
Au
Tribunal de l’Union européenne
À l’attention du greffe du Tribunal de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tél. : (+352) 4303-1
Fax : (+352) 4303 2100
Courriel : GC.Registry@curia.europa.eu
Objet : Recours direct fondé sur les dispositions de l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Partie requérante :
Gheorghe Piperea, titulaire de la carte d’identité xxx domicilié en Roumanie xxx ; ayant son siège professionnel en Roumanie, xxx, les personnes chargées de recevoir le courrier au siège choisi étant xxx, où je demande la communication de tous les actes de procédure.
en opposition avec
Les défendeurs :
L’UNION EUROPÉENNE par l’intermédiaire de la Commission européenne, dont le siège est situé Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgique,
et
COMMISSION EUROPÉENNE , dont le siège est situé Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgique,
en vertu de l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé « TFUE ») , je formule la présente
ACTION DIRECTE
par laquelle je demande que les défenderesses soient condamnées à réparer le préjudice causé au soussigné par les accusations infondées proférées par la Commission européenne par l’intermédiaire de son porte-parole, selon lesquelles la motion de censure votée au Parlement européen (dont je suis signataire et votant) serait promue par des « amis de Poutine », qu’elle serait l’expression de l’extrémisme et de la théorie du complot et qu’elle serait « l’œuvre de Moscou ». De plus, la motion ferait partie d’un plan de Moscou, mis au point dès mars 2025. [1]
Je vous demande de rendre une décision obligeant les défendeurs, l’Union européenne par l’intermédiaire de la Commission européenne et la Commission européenne :
- à présenter des excuses officielles au soussigné pour l’offense qui m’a été faite, ainsi que pour la désinformation des citoyens de l’Union européenne à mon sujet et au sujet de mon activité politique ;
- à verser au soussigné, Gheorghe Piperea, des dommages-intérêts moraux d’un montant de … euros.
Je demande également que les défenderesses soient condamnées à payer les frais de justice occasionnés par le règlement du présent litige, à savoir les frais de déplacement et les honoraires d’avocat.
À titre préliminaire, en vertu des dispositions de l’article 36 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne, compte tenu du fait que je suis citoyen roumain et en application du principe d’accès à la justice dans une langue connue, je demande que la langue de procédure devant la Cour soit le roumain.
- Exposé des circonstances justifiant l’introduction du présent recours
- Je soussigné, Gheorghe Piperea, suis avocat inscrit au barreau de Bucarest depuis 1996 et praticien en matière d’insolvabilité, et j’ai auparavant été juge pendant deux ans. J’ai obtenu avec la mention maximale le titre de « docteur en droit » décerné par l’université de la Sorbonne I, Paris, et par la faculté de droit de l’université de Bucarest. Mon travail dans le domaine du droit s’est également concrétisé par un nombre important de cours, de manuels et de publications qui se sont avérés être des ouvrages de référence dans le domaine du droit. Mon activité professionnelle a été couronnée par mon activité d’enseignant. Je suis professeur d’université à l’Université de Bucarest, Faculté de droit, titulaire des cours de droit commercial roumain et de protection des consommateurs au sein de la Faculté de droit de l’Université de Bucarest (Département de droit privé), ainsi que titulaire du cours de procédures d’insolvabilité dans le cadre du programme d’études de master en droit des affaires de l’Université de Bucarest. Je suis également, depuis 2019, arbitre à la Cour d’arbitrage commercial international auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie. (Annexe I).
En 2024, j’ai été élu député au Parlement européen pour le parti AUR en Roumanie et je fais partie du groupe des Conservateurs et Réformistes Européens. Le 17 septembre 2024, j’ai été élu vice-président de ce groupe politique.
- Le 26 juin 2025, j’ai, avec d’autres membres du Parlement européen, signé et déposé au Parlement européen une motion de censure à l’encontre de la Commission, au nom du Parlement européen. (Annexe II.) La motion a été formulée conformément aux attributions conférées au Parlement européen, par l’intermédiaire de ses membres, en vertu des dispositions de l’article 17, paragraphe 8, du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé « TUE »), de l’article 234 TFUE, de l’article 106 A du traité Euratom et de l’article 131 du règlement intérieur.
Les motifs qui ont conduit à l’initiation et au dépôt de la motion de censure sont justifiés par une série de faits incontestables, tels que :
- i) l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en mai 2025[2] , prononcé à l’encontre de la Commission, dans lequel il a été constaté qu’elle « n’avait pas fourni d’explication plausible pour justifier la non-détention des documents demandés » dans le cadre des relations avec Pfizer/BionTech pour l’achat de vaccins Covid – 19 et annulant la décision de la Commission européenne de refuser l’accès aux SMS échangés entre la présidente de la Commission et le directeur général de Pfizer entre le 01.01.2021 et le 11.05.2022 concernant l’achat de vaccins contre le Covid -19 ;
- ii) l’enquête ouverte dès 2022 par le Parquet européen sur la conduite de la Commission européenne dans le cadre des contrats d’achat conclus avec Pfizer – enquête toujours en cours ;
iii) le rapport n° 22/2024 de la Cour des comptes européenne concernant des irrégularités dans l’utilisation des fonds publics ;
- iv) l’avis non contraignant de la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen du 23 avril 2025 rejetant l’utilisation par la Commission européenne de l’article 122 du TFUE comme base juridique pour le programme « ReArm Europe ».
En ce qui concerne ce dernier point, je tiens à mentionner que les affirmations contenues dans la motion de censure ont été récemment confirmées par l’annonce[3] du Parlement européen, qui a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne contre le Conseil de l’UE après que la Commission européenne a engagé une procédure visant à contourner le législateur européen concernant le fonds de 150 milliards d’euros alloué au programme SAFE, qui fait partie du plan ReARM Readiness 2030.
Tout cela prouve que la Commission a enfreint les principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, créant ainsi les conditions préalables à la mise en œuvre des mécanismes de surveillance et de contrôle dont bénéficie le Parlement européen dans l’exercice de ses attributions.
- Le 10 juillet 2025, la motion de censure a été rejetée par le Parlement européen. Les débats ont eu lieu le 7 juillet 2025 et ont consisté en de brèves interventions de moi-même, Gheorghe Piperea, initiateur de la motion de censure, et des représentants des groupes politiques, ainsi qu’en un discours de Mme Ursula von der Leyen qui a dépassé de 200 % le temps qui lui était imparti selon la procédure (15 minutes au lieu de 5 minutes).
- Lors de son discours, Mme Ursula von der Leyen, en sa qualité de présidente de la Commission européenne, au lieu de contester les faits allégués dans la motion de censure, a choisi de rabaisser son discours au niveau de l’attaque personnelle, une attaque parsemée de clichés verbaux et d’accusations sans fondement.
Je présente ci-dessous une partie des déclarations de Mme Ursula von der Leyen[4] :
”What we have just heard from Mr. Piperea was clear for all to see. It is taken right from the oldest playbook of extremists polarising society, eroding trust in democracy with false claims about election meddling, attempting to rewrite the history, how successful Europe overcame the global pandemic together from vaccines to next generationEU spinning debunked conspiracies about text message”.
- Le message hostile et diffamatoire de la présidente de la Commission européenne a été officiellement repris par la Commission européenne en tant qu’institution. Le 20 juillet 2025, le porte-parole de la Commission a déclaré : ”The episode is another reminder that actors proven to be closely associated with Russian state propaganda continue their attempts to polarize and weaken the European Union”.
Le message est étroitement lié au nom du plaignant Gheorghe Piperea, initiateur de la motion, et est suivi de la description du contexte dans lequel cette déclaration du porte-parole de la Commission européenne a été faite, à savoir :
,,The motion of no-confidence against the president of the EU Commission had been tabled by the Romanian MEP, vice-president of the Ecr group, Gheorghe Piperea, and signed by 77 other MEPs from different political groups of the European extreme right. On 10 July this motion was rejected by the Strasbourg plenary with 360 votes against and 175 in favour. Already at the time, three days before the vote, opening the plenary debate, Ursula von der Leyen said that the motion had “been signed by Putin’s friends”. “These are movements fuelled by conspiracies and conspiracy theories, which want to polarise our societies, flooding them with disinformation” were her words”. (Annexe III – Article en.ilsole24ore.com)
- Les fausses déclarations de la Commission européenne, par l’intermédiaire de son porte-parole, à l’encontre du plaignant ont été reprises par toute la presse internationale. À titre d’exemple, nous mentionnons les publications/articles suivants:
- Motion against von der Leyen, Kremlin led the campaign since March; what the report reveals (Annexe IV – Article pamfleti.net)
La Commission européenne, par l’intermédiaire de son porte-parole Thomas Regnier, a déclaré : “We have been following Russian operations against the EU and the Commission President for some time. Independent fact-checkers have clearly identified these operations in the context of the no-confidence motion”.
Le même article précise que “On July 10, the motion was rejected by the Strasbourg plenary session with 360 votes against and 175 in favor. Even then, three days before the vote, Ursula von der Leyen, opening the debate in the chamber, said that the motion was “signed by Putin’s friends.” “These are movements fueled by conspiracies and conspiracy theories, which seek to polarize our societies by flooding them with misinformation,” she said. However, today, a Commission spokesperson goes further. In light of the work of independent fact-checkers, the spokesperson announced, the motion should be seen in the context of “Russian operations against the EU and its president,” which Brussels has “long been following.” (….) The fact-checkers’ reports on the no-confidence vote against Ursula von der Leyen “are a further reminder that there are actors, closely linked to Russian state propaganda, who continue to try to polarise and weaken the European Union,” said Thomas Regnier, a spokesman for the European Commission. “They are opportunistically exploiting events or political discussions in the EU to distort the political debate, spread conspiracy theories or discredit European politicians.”
”The free and independent press in Europe, as well as fact-checkers and researchers, have an important role to play in advancing understanding of this issue,” he concluded.”
- How von der Leyen’s no-confidence vote fueled Russian propaganda (Annexe V – Article politico.eu)
Il est mentionné que le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, ”said in a statement that the episode was another reminder that actors proven to be closely associated with Russian state propaganda “continue their attempts to polarize and weaken the European Union.” He added that those actors are “opportunistically exploiting political events or discussions in the EU, to distort the political debate, spread conspiracy theories or discredit European politicians.”
- Ursula von der Leyen slams ‘Russian puppets’ as MEPs debate motion totopple her presidency (Anexa VI – Article euronews.com)
- Russia used the vote of no confidence against Vonder Leyen to stir up polarization in the EU (Anexa VII – Article elpais.com)
- The EU unmasks Moscow. “It had a hand in the noconfidence vote against Ursula.” (Anexa VIII – Article il Giornale)
- Von der Leyen Says No-Confidence Motion Was Initiated by Anti-Vaxxers and Putin Apologists (Anexa IX – Article uatv.ua)
Au vu du contenu des articles de presse précités, il est évident que le discours promu par la présidente de la Commission européenne et son porte-parole a eu des répercussions dans la presse à travers toute l’Europe, perpétuant ainsi des affirmations infondées, dénuées de tout fondement et préjudiciables à l’auteur de la présente, selon lesquelles la motion de censure ferait partie d’une campagne orchestrée par des forces extrémistes et soutenue par la propagande russe, visant à déstabiliser l’Union européenne.
L’image dépeinte par les déclarations des représentants de la Commission est que les démarches légales et fondées du soussigné serviraient les intérêts de Moscou et seraient alimentées par les antivax et les « apologistes de Poutine ». En même temps, on reprend l’idée fausse, non vérifiée et profondément injuste selon laquelle l’intérêt derrière la formulation de la motion ne serait pas de défendre les intérêts des citoyens européens, mais d’exploiter les frustrations et d’éroder la démocratie.
- Bien entendu, ces affirmations ont également été reprises par la presse roumaine, où l’image du soussigné Gheorghe Piperea a été gravement affectée. Concrètement, les allégations de la Commission européenne ont été relayées tant dans la presse nationale qu’internationale, et le nom du soussigné Gheorghe Piperea a fini par être associé à des expressions telles que « extrémiste » (Annexe X – Article romania.europalibera.org), « Moscou serait derrière l’initiative du député européen AUR Piperea » (Annexe XI – Article stiripesurse.ro), « la motion avait été signée par les amis de Poutine » (et Annexe XII – Article pulsulpresei.ro), « le député européen roumain d’extrême droite, l’antivacciniste Gheorghe Piperea » (Annexe XIII – Article romania.europalibera.or).
En ce qui concerne l’effet des faits reprochés aux défendeurs sur la presse roumaine, les éléments suivants sont également pertinents :
- La Commission européenne accuse « la main de Moscou » d’être derrière la motion de censure initiée par le député européen Gheorghe Piperea (annexe IV – article Digi24).
L’article rédigé par l’un des journaux les plus lus en Roumanie reprend les déclarations du porte-parole Thomas Reigner et informe ses lecteurs que « Moscou est à l’origine de la motion de censure contre Ursula von der Leyen, rejetée par le Parlement européen il y a 10 jours et initiée par le député européen roumain de l’AUR, Gheorghe Piperea. C’est l’accusation lancée par un porte-parole de la Commission européenne, sur la base des conclusions de plusieurs rapports élaborés par des organisations reconnues de vérification des faits, écrit l’ANSA. « Nous suivons depuis longtemps les opérations russes contre l’UE et la présidente de la Commission. Les vérificateurs indépendants ont désormais clairement identifié ces opérations dans le contexte de la motion de censure », a déclaré le porte-parole Thomas Regnier, citant les études de deux sociétés, Debunk et Check First, spécialisées dans la lutte contre la désinformation.
- La main de Moscou derrière la motion AUR contre Ursula von der Leyen, accuse la Commission européenne. Le vote a été accompagné d’une intense campagne russe de désinformation (Annexe XV – Article hotnews.ro)
À cette occasion, un important journal roumain reprend les affirmations politiques spéculatives et perpétue une image négative de ceux qui ont initié la motion de censure, telle qu’elle a été esquissée par les déclarations des représentants de la Commission européenne, en les associant, sans fondement, à la propagande russe : « La Commission est allée plus loin et a déclaré que derrière la motion se trouvaient « les acteurs de la machine russe de désinformation et d’ingérence ». Cette dénonciation, plus explicite que jamais depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, est venue du porte-parole de la Commission pour les affaires numériques, Thomas Regnier, écrit la publication italienne Il Giornale. Cet épisode, a déclaré M. Regnier, nous rappelle une fois de plus que << les acteurs qui se sont révélés étroitement associés à la propagande d’État russe continuent de tenter de polariser et d’affaiblir l’UE>> ».
- La Commission européenne n’ayant pas démenti les déclarations de son porte-parole, nous avons adressé le 22 juillet 2025 à la présidente de la Commission européenne une lettre ouverte concernant les fausses accusations selon lesquelles la motion de censure contre la présidente de la Commission européenne serait soutenue par Moscou (annexe XVI) dans laquelle nous lui avons demandé que, dans un délai de 7 jours, la Commission européenne apporte la preuve irréfutable que le régime de Moscou est à l’origine de la motion.
Dans le même temps, nous avons demandé au président de la Commission européenne, en l’absence de preuve, de présenter des excuses officielles à l’expéditeur de la lettre, aux 79 autres députés européens signataires de la motion, aux 95 autres députés européens qui ont voté la motion et, enfin et surtout, aux citoyens de l’UE pour désinformation.
Il convient de préciser que les déclarations du porte-parole de la Commission européenne s’appuient sur les rapports d’organisations non gouvernementales qui auraient analysé des opinions exprimées dans la presse russe, et non sur des faits. Ces organisations non gouvernementales sont décrites comme indépendantes, bien qu’elles figurent, directement ou indirectement (par le biais de leurs fondateurs ou associés), sur la liste des organisations financées par l’UE à partir du fonds de 17 milliards d’euros dépensé par l’UE entre 2019 et 2023.
Contrairement à ces rapports et « faits », la motion de censure s’appuie sur des décisions judiciaires, des rapports officiels de la Cour des comptes européenne et des documents émis par une commission du Parlement européen. En comparaison, les deux types de preuves sont diamétralement opposés : ce que la Commission européenne prétend être des faits et des vérités sont en fait des spéculations, des interprétations d’opinions russes (qui ne peuvent être favorables à l’UE, compte tenu de la position de l’UE en tant qu’adversaire irréductible de la Russie) et des théories du complot, tandis que les accusations exposées dans la motion de censure sont fondées sur des faits, des documents officiels et des vérités factuelles.
- En l’absence de réaction de la part de la Commission européenne et de son président, les fausses allégations à l’encontre des requérants persistent et portent gravement atteinte à nos droits protégés par le droit de l’Union, tant sur le plan personnel que professionnel, à la démocratie – en tant que principe du droit de l’Union – et, enfin et surtout, à ceux qui ont voté pour nous afin que nous représentions leurs intérêts au Parlement européen.
- C’est pourquoi le seul recours pour réparer le préjudice subi consiste à introduire la présente requête en justice par laquelle, conformément aux dispositions de l’article 340 TFUE, je demande que les défendeurs, et en particulier la Commission européenne (auteur des faits illicites), soient condamnés à réparer le préjudice causé au requérant soussigné.
- Exposé des motifs de la présente action
- Conformément à l’article 340, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé « TFUE »), « en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union est tenue de réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».
- Selon la jurisprudence constante de la CJUE[5] , la responsabilité extracontractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est soumise à plusieurs conditions, à savoir : i) l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, ii) le caractère réel du préjudice et iii) l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice allégué .
- En ce qui concerne la première condition, une jurisprudence constante[6] , exige la constatation d’une violation suffisamment grave d’une règle de droit ayant pour objet l’attribution de droits aux particuliers. Il a également été précisé qu’une telle violation est établie lorsqu’elle implique un non-respect manifeste et grave, par l’institution en , des limites imposées à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle violée laisse à l’autorité de l’Union[7] . Ce n’est que lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, que la simple violation du droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment grave[8] .
- Ainsi, en substance, nous considérons que l’Union et, implicitement, ses institutions, en l’occurrence la Commission, ne disposent pas d’une marge d’appréciation sur les droits de la personnalité des requérants, le champ d’application de ces droits inhérents à tout citoyen de l’Union dépassant largement la liberté d’appréciation et de décision accordée aux institutions de l’Union. Concrètement, ces droits subjectifs fondamentaux, reconnus par la loi[9] à chaque personne physique, en considération de son existence en tant qu’être humain, qui ont pour objet la protection des valeurs essentielles de l’identité et de la dignité humaines, telles que la vie, la santé, l’intégrité physique et psychique, la dignité, l’image de soi, la vie privée, l’honneur, la réputation et d’autres attributs intrinsèques de la personnalité, ne sont pas soumis à la marge d’appréciation de l’Union, le caractère illégal de la violation des obligations de l’Union étant dicté par l’exigence même du respect des droits fondamentaux des personnes. Pour cette raison, nous considérons que la simple violation du droit de l’Union, invoquée ci-après, suffit à établir l’existence d’une violation suffisamment grave.
- Toutefois, à titre subsidiaire, nous mentionnons que l’illégalité de l’acte de la Commission portant atteinte aux droits fondamentaux des requérants ressort clairement de l’ensemble des éléments de fait susmentionnés et du manque de prudence et de diligence dont elle a fait preuve dans sa manière d’agir, raison pour laquelle la condition d’une violation suffisamment grave est confirmée.
- En l’espèce, nous nous trouvons dans l’hypothèse d’une violation grave des droits fondamentaux régis par le droit de l’Union européenne, tels qu’ils sont protégés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
- Par ses actes, consistant à émettre des affirmations diffamatoires, dépourvues de fondement probatoire, concernant la légitimité d’un acte parlementaire (la motion de censure) et la réputation professionnelle et politique de ses signataires, la Commission européenne a gravement et directement violé plusieurs droits fondamentaux des requérants, tels qu’ils sont consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « CDF »), comme je vais le démontrer ci-après :
17.1. Violation de l’article 1 – Dignité humaine[10] et de l’article 7 – Respect de la vie privée et familiale [11]
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. L’honneur et la réputation sont des droits subjectifs qui relèvent du droit à la dignité et, à ce titre, ils doivent bénéficier d’une garantie adéquate. La pertinence de ces droits fondamentaux dans le contexte européen est attestée par leur positionnement dans le texte normatif qui consacre les droits, libertés et principes que l’Union s’engage à reconnaître.
En même temps, la dignité de la personne, ainsi que l’honneur, l’image et la réputation, sont des éléments essentiels de la vie privée. Dans la jurisprudence constante de la Cour, la réputation d’une personne est reconnue comme faisant partie intégrante de son identité personnelle, protégée en vertu de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux.
Le fait d’accréditer l’idée que le requérant, en sa qualité de député européen, « poursuit ses tentatives de polarisation et d’affaiblissement de l’Union européenne » à l’occasion de la formulation de la motion de censure, respectivement que celle-ci aurait été « signée par les amis de Poutine », sans qu’il existe la moindre preuve ou constatation officielle d’un organisme compétent en la matière, constitue une atteinte grave à ma vie privée et à ma dignité, avec des conséquences directes sur ma réputation personnelle, professionnelle et publique.
Les déclarations rendues publiques par la présidente de la Commission européenne et réitérées par la suite par le porte-parole officiel de l’institution, en l’absence de tout élément de preuve, équivalent, d’un point de vue juridique, à une ingérence illicite dans ma vie privée.
En ce qui concerne le bénéficiaire de la protection garantie, les dispositions de la Charte ne font aucune distinction entre les personnes. La protection est accordée à toutes les personnes physiques, indépendamment de leur statut social ou de la dignité dont elles jouissent au sein des institutions de l’Union.
Le droit à la réputation fait également partie intégrante du droit au respect de la vie privée et constitue un élément essentiel de l’identité personnelle et psychique de l’individu. Il est constamment protégé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne fermement toute violation de ce droit.
En tant que plaignant, je bénéficie de cette protection et, de toute évidence, mes actions politiques, y compris le dépôt d’une motion de censure – un droit spécifique et légitime découlant de ma qualité de député européen – relèvent de la légalité et de l’exercice démocratique.
En opposition flagrante avec ces actions légitimes de ma part, on remarque le discours trivial de la présidente de la Commission européenne et le comportement arbitraire et illégal de la Commission européenne qui, par l’intermédiaire de ses représentants, a adopté une position de discrédit et de dénigrement à mon égard, sans s’appuyer sur aucune preuve concrète et en inventant des « faits » en totale contradiction avec la réalité objective.
17.2. Violation de l’article 11 – Liberté d’expression et d’information [12]
Conformément à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la liberté d’expression, y compris le droit d’exprimer des opinions et de participer au débat démocratique, est garantie.
Or, la motion de censure contre la Commission européenne, introduite sur la base de l’article 234 du TFUE et de l’article 17, paragraphe (8), du TUE, constitue un instrument fondamental du contrôle démocratique exercé par le Parlement européen, faisant partie de la mission des députés européens et représentant l’expression de la volonté populaire.
Le discrédit public jeté sur cette démarche démocratique en l’associant à des théories du complot ou à une propagande hostile à l’Union européenne constitue une attaque directe non seulement contre les auteurs de la motion, mais aussi contre la fonction démocratique même du Parlement européen.
Par ce comportement, la Commission européenne a restreint de manière injustifiée l’exercice de la liberté d’expression politique des plaignants, avec pour effet d’intimider et de décourager l’expression légitime d’opinions critiques.
- Violation de l’article 21 – Non-discrimination [13]
Toute forme de discrimination, y compris sur la base des opinions politiques, est interdite – article 21, paragraphe 1, de la Constitution roumaine.
Or, les déclarations du porte-parole de la Commission européenne, déclarations dont la Commission européenne ne s’est toujours pas distanciée à ce jour, visaient directement un groupe déterminé de députés européens partageant une certaine orientation politique et exerçant un droit conféré par les traités, celui de contester politiquement l’activité de la Commission.
Qualifier ces actions de « tentatives de déstabilisation provenant de la propagande russe » équivaut à stigmatiser l’opinion politique exprimée par le soussigné (dans l’exercice des droits qui lui sont conférés en tant que député européen), en l’absence de toute preuve ou position officielle d’un organe compétent. De plus, l’effet discriminatoire s’étend au-delà de la personne du plaignant, affectant une partie représentative des citoyens de l’Union qui partagent ces convictions politiques et qui, par un vote démocratique, ont désigné leurs représentants au Parlement européen.
Il est particulièrement pertinent de noter que l’élaboration d’une motion de censure est une procédure qui est au cœur même des mécanismes démocratiques.
Ainsi, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du TUE, « la Commission, en tant qu’organe collégial, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure à l’encontre de la Commission, conformément à l’article 234 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission. »
En conséquence, nous estimons que le fait que la Commission, par l’intermédiaire de son porte-parole, associe de manière manifestement infondée à un mécanisme démocratique l’idée d’une atteinte à la démocratie européenne est en soi un acte illégal et contraire à l’ordre juridique de l’Union.
Il est particulièrement préjudiciable que, par des accusations infondées et non prouvées, l’Union dépasse les limites de la prudence et de la diligence et tente de réduire au silence une partie des membres de l’organe représentatif, ce qui conduit à banaliser l’exercice démocratique.
Je considère donc que les actes de la Commission européenne, confirmés par son silence face à ma demande officielle de rétractation[14] , violent gravement les normes de protection des droits fondamentaux et portent atteinte aux valeurs de l’État de droit consacrées par les traités fondateurs de l’Union.
- Privilèges et immunités des membres du Parlement européen. Violation de l’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
Conformément à l’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, « les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, arrêtés ou poursuivis en raison des opinions ou votes exprimés dans l’exercice de leurs fonctions ». Cette règle consacre une protection absolue du parlementaire européen en ce qui concerne les manifestations de sa volonté politique qui relèvent de l’exercice de son mandat représentatif.
Une conséquence naturelle de cette réglementation est l’interdiction d’exercer des formes actives de contrainte à l’encontre d’un député européen pour ses opinions ou ses votes. Il est d’autant plus inadmissible qu’une institution de l’Union dénigre et discrédite publiquement un député européen pour avoir exercé un droit procédural, à savoir la formulation d’une motion de censure sur la base de l’article 234 TFUE et de l’article 17, paragraphe 8, TUE.
Ainsi, dans un contexte où l’expression politique du requérant soussigné a été stigmatisée publiquement et présentée à tort comme un acte de propagande étrangère ou de subversion démocratique, la Commission européenne a porté atteinte directement et immédiatement aux garanties offertes par le protocole n° 7, transformant la protection de l’immunité parlementaire en une fiction dépourvue d’utilité.
Ce comportement constitue une forme de contrainte indirecte, ayant pour effet d’intimider, de décourager et de délégitimer un acte constitutionnel expressément réglementé par les traités de l’Union, avec des conséquences graves sur le bon fonctionnement des institutions européennes et sur la souveraineté de l’opinion politique exprimée au sein du Parlement européen.
Ainsi, en ce qui concerne ma qualité de député européen, il apparaît clairement que l’acte illicite du porte-parole, soutenu et ratifié par le silence coupable de la Commission européenne, donne lieu à un droit subjectif à la réparation intégrale du préjudice, dans les conditions prévues à l’article 340, paragraphe 2, TFUE.
- Violation des dispositions de l’article 41 et incidence de l’article 47
Compte tenu des violations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les requérants invoquent l’application des dispositions de l’article 41 de la Charte[15] , qui garantit le droit de toute personne à une bonne administration, y compris, entre autres, l’obligation corrélative des institutions, organes, offices et agences de l’Union de traiter les ressortissants de manière impartiale et équitable dans le cadre de leurs activités.
En outre, l’article 47 de la Charte[16] consacre le droit à un recours effectif et à un procès équitable, garantissant un accès libre et non discriminatoire à la justice, le droit à un tribunal indépendant et impartial, ainsi que le respect de toutes les garanties procédurales appropriées.
Par conséquent, compte tenu de la violation des dispositions de la Charte par les actions arbitraires et opaques de la Commission, qui ont gravement porté atteinte à mes droits fondamentaux – à la dignité, à d’image, de réputation, de non-discrimination, d’expression et d’exercice de mon mandat – qui me reviennent en tant que citoyen de l’Union et député européen, j’estime que les dispositions des articles 41 et 47 de la Charte sont applicables.
- Applicabilité de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
D’une manière générale, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de la Charte s’appliquent aux institutions, organes, offices et agences de l’Union, qui sont tenus, dans l’exercice de leurs compétences, de respecter les droits et principes consacrés par la Charte et d’en promouvoir l’application, dans le respect du principe de subsidiarité.
En particulier, en ce qui concerne la responsabilité juridique de l’Union pour les actes commis par ses propres agents, l’article 340 du TFUE consacre le principe de la responsabilité extra- contractuelle, en disposant que l’Union est tenue de réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
À la lumière de ces dispositions, il est essentiel de souligner que le porte-parole de la Commission européenne, M. Thomas Regnier, n’a pas agi en tant que simple personne physique exprimant ses opinions privées, mais en sa qualité officielle d’agent de l’Union européenne, porte-parole de la Commission européenne, dans l’exercice de ses fonctions institutionnelles. Les déclarations qu’il a faites, reprises et médiatisées par des publications dans l’ensemble de l’Union européenne, suggérant à tort que l’initiative politique du requérant, à savoir la motion de censure contre la Commission européenne, était soutenue par Moscou et que ces démarches démocratiques étaient le fait d’« acteurs étroitement liés à la propagande d’État russe, qui continuent d’essayer de polariser et d’affaiblir l’Union européenne », ont été soutenues publiquement, compte tenu de sa position officielle.
La même conclusion est étayée par le fait que la Commission européenne n’a pas jugé bon de se rétracter ou de se distancier de quelque manière que ce soit du contenu des déclarations de son porte-parole. De plus, comme nous l’avons indiqué, nous avons rédigé une lettre ouverte concernant les fausses accusations selon lesquelles la motion de censure contre la présidente de la Commission européenne serait soutenue par Moscou (annexe III). Nous avons ainsi donné à la Commission la possibilité de se désolidariser des déclarations de son porte-parole. Toutefois, même à cette occasion, la Commission n’a pas pris position, omettant jusqu’à présent de se distancier des faits manifestement illégaux et non fondés qui ont conduit à la violation de nos droits fondamentaux. Je considère donc que l’institution a approuvé la position du porte-parole et a tacitement ratifié, par son inaction, ses actes, ce qui justifie d’attribuer les faits répréhensibles à la Commission elle-même.
Cette inaction institutionnelle, qui se manifeste par l’absence de toute réaction publique officielle, équivaut, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à une ratification tacite du comportement de son agent et dénote l’acceptation implicite de la position exprimée par celui-ci.
Dans ces conditions, j’estime que les éléments nécessaires sont réunis pour engager la responsabilité directe de la Commission européenne qui, par sa passivité délibérée, a validé les faits préjudiciables de son propre représentant.
En même temps, l’Union européenne, en vertu des dispositions de l’article 340 TFUE, est responsable des actes préjudiciables commis par ses institutions, en l’occurrence la Commission européenne.
- Enfin, les dispositions de l’article 52, paragraphe (1), de la CFR [17]
La restriction des droits fondamentaux du requérant soussigné, mise en œuvre par le comportement institutionnel de l’Union européenne et, en particulier, par les déclarations officielles fausses, non vérifiées et injustes du porte-parole de la Commission européenne, ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux.
Cette restriction n’est prévue par aucune norme juridique, elle n’est pas proportionnée et ne répond pas à un intérêt général reconnu par l’Union. Au contraire, cette ingérence était dépourvue de tout fondement factuel, n’étant à ce jour étayée par aucune preuve concrète, vérifiable ou objective, ce qui démontre son caractère arbitraire et infondé.
Plus qu’une simple infraction procédurale, le comportement de la Commission européenne constitue une ingérence inacceptable dans le domaine des droits garantis, affectant directement l’exercice sans restriction du mandat de député européen et compromettant les principes du pluralisme politique et de la liberté d’expression dans un système démocratique.
En discréditant injustement le plaignant et en insinuant l’existence de liens extérieurs fictifs, sans aucun élément de preuve à l’appui, la Commission, par l’intermédiaire de ses agents, a non seulement porté atteinte à ma réputation et à mon intégrité, mais a également porté une véritable atteinte à l’essence même du mécanisme démocratique de l’Union européenne.
La motion de censure n’est rien d’autre que l’instrument le plus ferme dont dispose l’opposition pour critiquer le pouvoir. C’est la voie démocratique et institutionnelle qui permet l’expression pluraliste des opinions, ce qui constitue un pilier fondamental de la légitimité politique et constitutionnelle.
Ainsi, les faits imputables à la défenderesse ne peuvent être interprétés que comme une forme de suppression déguisée du droit à l’opinion, à l’expression et à l’action politique dans un cadre légal et démocratique, affectant gravement la confiance dans le fonctionnement équitable des institutions de l’Union et remettant en question leur engagement réel envers les valeurs proclamées par les traités fondateurs et la Charte des droits fondamentaux.
- En plus des arguments susmentionnés, j’invoque à l’appui de la présente requête l’incidence des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui sont applicables en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[18] .
Cette disposition consacre le principe du parallélisme en matière de protection des droits fondamentaux et suppose, indirectement, que l’interprétation des droits prévus par la Charte se fasse conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par conséquent, dans l’interprétation et l’application des dispositions de la Charte – en particulier celles relatives à la dignité humaine (art. 1), à la vie privée (art. 7), à la liberté d’expression (art. 11), la liberté de pensée et d’opinion (art. 10), la non-discrimination (art. 21) – les dispositions correspondantes de la CEDH deviennent applicables et pertinentes, à savoir : le droit au respect de la vie privé et familiales (art. 8)[19] Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9)[20] Liberté d’expression (art. 10)[21] Interdiction de la discrimination (art. 14)[22] .
La Cour de justice de l’Union européenne a constamment affirmé que le respect des droits fondamentaux constitue un élément essentiel des principes généraux du droit qui régissent l’ordre juridique de l’Union et qu’elle est appelée à garantir. Dans cette mission, la Cour a joué un rôle essentiel dans le développement et le renforcement des normes de protection des droits fondamentaux, contribuant ainsi à renforcer l’État de droit au niveau européen. Dans l’interprétation de ces droits, la Cour s’inspire constamment des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que des instruments internationaux pertinents en la matière, en particulier la convention européenne des droits de l’homme, à l’élaboration et à la mise en œuvre de laquelle les États membres de l’Union ont activement participé.[23]
18.1. Droit au respect de la vie privée et familiale – articles 1 et 7 de la CEDH.
Les déclarations publiques du porte-parole de la Commission européenne, formulées sans être étayées par des preuves concrètes, sont de nature dénigrante et manifestement offensantes, portant gravement atteinte à la réputation publique et à l’honneur des requérants, valeurs fondamentales qui font partie intégrante de la vie privée, telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans sa jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que la réputation d’une personne constitue un aspect essentiel de la vie privée. En outre, la Cour a explicitement précisé que la Convention ne saurait être interprétée comme signifiant que les personnes physiques devraient tolérer des accusations d’infractions pénales formulées publiquement par des fonctionnaires gouvernementaux – personnes dont l’opinion publique attend qu’elles disposent d’informations vérifiées et crédibles – sans que ces affirmations soient étayées par des faits concrets.[24]
Par conséquent, de telles déclarations, émanant d’un représentant officiel de la Commission européenne, non seulement portent gravement atteinte à la dignité et à l’image publique du requérant, mais sont également contraires aux normes de protection consacrées par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et aux engagements pris par l’Union en matière de respect des droits fondamentaux.
18.2. Liberté de pensée, de conscience et d’opinion – art. 10 CEDH. Les déclarations publiques de la Commission – « ont été signées par les amis de Poutine », « les tentatives de polarisation et d’affaiblissement de l’Union européenne se poursuivent », « il existe des acteurs, étroitement liés à la propagande d’État russe, qui continuent de tenter de polariser et d’affaiblir l’Union européenne » équivaut à une stigmatisation d’opinions politiques légitimes et solidement argumentées, exprimées dans l’exercice du mandat de député européen.
Cette forme de pression indirecte a un effet inhibiteur sur la liberté d’opinion politique, en contradiction avec la jurisprudence de la CEDH, selon laquelle les États (et, par extension, les institutions supranationales) doivent garantir un espace pluraliste et tolérant pour les opinions diverses.
- Liberté d’expression – article 11 de la CEDH. L’exercice du droit de déposer une motion de censure implique implicitement la liberté de communiquer des idées et des opinions politiques critiques à l’égard de l’activité de la Commission, droit protégé par l’article 10 de la CEDH. À cet égard, la Cour de Strasbourg a souligné à plusieurs reprises que l’importance de la liberté d’expression s’applique non seulement aux « informations » ou « idées » accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui blessent, choquent ou inquiètent. À cet égard, elle a retenu la nécessité du pluralisme, de la tolérance et de l’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de « société démocratique ». [25]
Or, la réaction de la défenderesse – par l’intermédiaire de son porte-parole – revêt le caractère d’une mesure de représailles institutionnelle, affectant le climat de libre débat et constituant une ingérence injustifiée dans une société démocratique.
18.4 Interdiction de la discrimination – art. 21 Les déclarations publiques ont non seulement porté atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés, mais elles ont également eu un effet discriminatoire en stigmatisant de manière indifférenciée une catégorie de représentants élus du Parlement européen – les signataires de la motion – en les présentant comme des agents d’une puissance étrangère.
- L’article 14 de la CEDH est donc applicable, car la restriction des droits n’a pas été effectuée de manière individualisée, proportionnée et justifiée, mais en assimilant l’ensemble de l’action démocratique à une faute idéologique collective. La culpabilité par association est un concept a-juridique, révolu, appartenant à la fois aux deux types de totalitarisme du siècle dernier : le nazisme et le communisme. Ce concept ne peut en aucun cas être accepté dans le cadre de la démocratie du XXIe siècle. Ces deux fléaux du siècle dernier ne doivent en aucun cas être ressuscités, encore moins par de hauts représentants de l’UE.
- De même, en ce qui me concerne, en vertu des dispositions de l’article 52, paragraphes 4 et 6, de l’[26] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacrent le rôle des traditions constitutionnelles communes et des législations nationales dans la définition et l’interprétation des droits garantis par la Charte, je demande à la Cour de tenir compte, dans son analyse, des dispositions pertinentes du droit interne roumain, qui consacrent et protègent expressément des droits fondamentaux tels que la dignité humaine, l’honneur, la vie privée et la liberté d’expression.
Au regard de la situation de fait constatée, il est pleinement justifié que la Cour tienne également compte des normes de protection prévues par le droit national roumain, car, celles-ci contribuent à renforcer l’interprétation de la protection offerte par le droit de l’Union. Cette approche est non seulement autorisée par les dispositions de la Charte, mais elle est également nécessaire pour garantir une protection effective, cohérente et approfondie des droits fondamentaux de la personne dans l’ordre juridique européen.
Concrètement, les droits fondamentaux bafoués par les déclarations diffamatoires du porte-parole de la Commission européenne sont protégés par le droit roumain en vertu des dispositions de la Constitution roumaine – art. 1, al. (3)[27] , art. 26, al. (1)[28] et art. 30, al. (6)[29] – et du Code civil roumain[30] .
Ainsi, en totale conformité avec les garanties réglementées au niveau de l’Union, la législation interne sanctionne les actions et les inactions de nature diffamatoire ou stigmatisante à l’égard des personnes. Le respect de la vie privée, de l’honneur et de la réputation constitue une garantie constitutionnelle, qui instaure l’obligation positive corrélative des autorités publiques de protéger la vie intime, familiale et privée du citoyen. En complément, le Code civil roumain régit les droits de la personnalité et accorde à la personne lésée la possibilité de demander à la fois la constatation de la violation et la réparation intégrale du préjudice moral subi. C’est en ce sens que s’inscrit l’article 69 du Code civil roumain.
- En combinant toutes les dispositions susmentionnées, nous pouvons conclure que tant la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de Strasbourg que les réglementations nationales consacrent la protection et le respect des droits fondamentaux de l’homme à la vie privée, à la dignité, à l’honneur, à la réputation, à la liberté d’expression, ainsi qu’une norme élevée d’interdiction de la discrimination.
De même, toutes les réglementations, tant au niveau européen qu’au niveau national, prévoient que les ingérences provenant d’institutions ou d’autorités sont d’autant plus graves qu’elles produisent un effet intimidant sur le libre exercice des droits fondamentaux. Limiter, par des attaques personnelles ou des traitements discriminatoires, la liberté d’expression d’un représentant élu du peuple équivaut non seulement à porter atteinte à cet individu, mais aussi à interdire le droit collectif des citoyens d’être librement représentés au niveau européen.
- En ce qui concerne le préjudice,
Le préjudice subi par le soussigné est de nature non patrimoniale, se traduisant par des atteintes à la dignité, à l’honneur et à la réputation, mais aussi à la liberté d’expression, comme développé ci-dessus.
22.1. Pour évaluer ce préjudice, il convient de tenir compte de la réputation que j’ai réussi à bâtir au fil des années. À cet égard, mon CV, joint à la présente requête, reflète mon image dans la société, dans le milieu professionnel et universitaire.
Il convient également de tenir compte du fait que les accusations diffamatoires émanent de la Commission européenne, l’organe exécutif de l’Union européenne qui a pour mission de défendre les intérêts des citoyens européens et d’assumer avec dignité ses responsabilités face aux démarches démocratiques entreprises par l’organe de contrôle qu’est le Parlement européen.
Il ne faut pas oublier que le Parlement européen, par l’intermédiaire de ses membres, a également pour rôle de surveiller et de contrôler l’activité de l’exécutif, voire de le révoquer en cas de violation des attributions qui lui sont conférées par les traités.
22.2. Les déclarations de la défenderesse et leur effet sur l’opinion publique et, implicitement, au sein du Parlement européen peuvent également constituer une contrainte ou une mesure d’intimidation à l’égard des députés européens quant à la manière dont ils entendent exercer la mission qui leur a été confiée par les électeurs au sein du Parlement européen. Ces ingérences dans l’exercice des droits fondamentaux à l’image, à la réputation et à la dignité peuvent avoir une influence négative sur la démocratie au sein du Parlement européen. En outre, elles portent atteinte à l’immunité dont jouit le député européen dans l’exercice de son mandat, conformément à l’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
- Il convient de tenir compte du fait que, dans la présente affaire, nous ne sommes pas en présence d’un simple litige entre particuliers, mais d’un comportement imputable à une institution centrale de l’Union européenne, ce qui impose l’application de normes plus élevées en matière de responsabilité et de diligence. Concrètement, les représentants de la Commission européenne ont agi publiquement d’une manière qui dépasse toute limite légitime de l’expression critique, en se positionnant dans une zone de discrédit et de stigmatisation sans fondement probatoire de certains membres élus du Parlement européen.
- Enfin, le montant du préjudice est justifié par les effets que le comportement illégal de l’Union a produits sur l’image véhiculée dans la presse nationale et internationale à l’égard des signataires de cette motion de censure.
En ce qui me concerne, il est pertinent de noter que l’un des plus grands journaux d’information roumains a repris les accusations infondées de l’Union et a retenu que
« Moscou est à l’origine de la motion de censure contre Ursula von der Leyen, rejetée par le Parlement européen il y a 10 jours et initiée par le député européen roumain de l’AUR, Gheorghe Piperea. C’est l’accusation lancée par un porte-parole de la Commission européenne, sur la base des conclusions de plusieurs rapports élaborés par des organisations reconnues de vérification des faits, écrit l’ANSA. » (Annexe XIV – Article Digi24)
Or, étant donné que la publication Digi24 représente (selon une étude réalisée en 2023[31]) la source médiatique la plus citée en Roumanie, l’impact défavorable d’un article basé sur des informations fausses perpétuées par des fonctionnaires de la Commission européenne sur la crédibilité du plaignant, sur sa légitimité politique et professionnelle et, implicitement, sur sa vie privée, est évident.
- Ainsi, l’attitude fautive de la défenderesse, associée à l’impact médiatique international des déclarations formulées, porte gravement atteinte à la dignité et à l’image des plaignants, causant un préjudice amplifié non seulement au niveau personnel, mais aussi institutionnel, en sapant la crédibilité des représentants élus des citoyens de l’Union.
- Enfin, en ce qui concerne la détermination du montant des dommages-intérêts demandés, étant donné qu’il n’est pas possible d’identifier des critères scientifiques précis pour établir le montant du préjudice moral, l’évaluation du préjudice non patrimonial ne se limite pas à la détermination du prix de la souffrance psychique et physique, qui sont inestimables, mais représente l’évaluation multilatérale de tous les événements négatifs du préjudice et de son implication à tous les niveaux sociaux sur la personne lésée.
Concrètement, les dommages-intérêts accordés en vertu de l’article 340 TFUE visent, dans la mesure du possible, à rétablir la situation du demandeur telle qu’elle existait avant les faits litigieux. Les pertes peuvent être tant de nature pécuniaire que non pécuniaire, comme c’est le cas du préjudice moral.
Dans la plupart des systèmes juridiques, la notion de « préjudice moral » désigne les types de préjudices qui sont intangibles et auxquels il est difficile d’attribuer une valeur économique, car, à proprement parler, ils n’ont pas de valeur marchande. Les exemples typiques de tels préjudices comprennent la douleur et la souffrance, le stress émotionnel, l’atteinte à l’image, à la réputation, à la qualité de vie ou aux relations personnelles. Il est essentiel de souligner que, en ce qui concerne ce type de préjudice, les plaignants ne sont pas tenus de fournir des preuves supplémentaires de leur souffrance, la preuve des violations de leurs droits fondamentaux étant suffisante.
- La Cour est souveraine pour apprécier le montant des dommages-intérêts moraux accordés. Toutefois, pour les déterminer, elle tiendra compte des circonstances de l’affaire examinée, de la personne du requérant, de la personne du défendeur et, bien sûr, des répercussions que les faits invoqués peuvent avoir au niveau de la société – le contexte général dans lequel la violation s’est produite.
- La condition relative au lien de causalité, prévue à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, concerne l’existence d’un lien suffisamment direct entre la cause et l’effet, entre le comportement illégal reproché et le préjudice invoqué[32] .
À cet égard, je souligne que les déclarations publiques officielles de la présidente de la Commission européenne et de son porte-parole, faites dans le cadre de la formulation et de la discussion d’une motion de censure légale et fondée, ont directement généré une association diffamatoire entre l’image de l’initiateur de la motion et le régime de Moscou, sans que cette affirmation soit étayée par des preuves objectives ou vérifiables.
L’impact médiatique majeur de ces déclarations – relayées directement et nommément dans la presse internationale et nationale – m’a causé un préjudice concret, tant sur le plan moral que professionnel, consistant en : la compromission de ma réputation politique, le discrédit public de l’initiative parlementaire légitime et l’atteinte à mon image auprès de l’électorat.
Cette détérioration de mon image n’aurait pas eu lieu sans les actions de la Commission et le fait de ne pas avoir pris clairement ses distances par rapport aux affirmations diffamatoires, malgré les appels publics des requérants (voir la lettre ouverte envoyée le 22 juillet 2025), a renforcé la perception publique générée par ces accusations non prouvées.
En conséquence, j’estime que le comportement illégal reproché à l’Union a un lien de causalité évident avec le préjudice moral subi par les requérants, les conditions requises par l’article 340, paragraphe 2, TFUE pour engager la responsabilité extracontractuelle des défendeurs étant réunies.
- CONCLUSIONS
- Pour conclure, je note que le droit à la vie privée et à la réputation fait partie du noyau dur de la protection offerte par la Charte de l’UE, et que toute ingérence de la part d’une institution doit être proportionnée, nécessaire et objectivement justifiée. Par conséquent, en rapportant les faits présentés à ces repères juridiques reconnus par l’Union, j’estime que les trois conditions de la responsabilité extracontractuelle sont cumulativement remplies :
- l’acte illicite consiste en la diffusion et l’assomption par la Commission européenne d’allégations non prouvées, au contenu diffamatoire, qui portent atteinte à la dignité, à la vie privée, à la liberté d’expression et à l’égalité de traitement des requérants ;
- le préjudice consiste en une atteinte grave à la réputation, à l’image et à la crédibilité politique et professionnelle des requérants, renforcée et propagée par une médiatisation internationale massive ;
- il existe un lien de causalité direct entre les déclarations de l’institution et le préjudice causé, dans la mesure où celles-ci ont déclenché les effets négatifs invoqués, en l’absence de toute preuve ou procédure officielle.
- Pour toutes les raisons susmentionnées, je demande que la présente requête soit admise devant le Tribunal de l’Union européenne et que les défenderesses soient condamnées à réparer le préjudice causé par les accusations infondées de la Commission européenne selon lesquelles la motion de censure votée au Parlement européen (dont je suis l’initiateur, le signataire et le votant) aurait été soutenue par Moscou.
- Je considère qu’une réparation équitable et intégrale consiste, d’une part, à obtenir des excuses officielles de la Commission européenne pour les déclarations diffamatoires à l’encontre du requérant et pour la désinformation des citoyens de l’Union européenne et, d’autre part, à condamner les défenderesses à verser les sommes mentionnées dans les conclusions à titre de dommages-intérêts moraux.
- PREUVES
À l’appui de notre demande, nous produisons les pièces suivantes :
Pour prouver la qualité de M. Gheorghe Piperea en tant que professeur d’université, docteur en droit et avocat au barreau de Bucarest :
Annexe I.1. – Décision d’admission à la profession n° 496 du 23.05.1996
Annexe I.2. – Curriculum vitae de Gheorghe Piperea
Annexe I.3. – Attestation délivrée par la Faculté de droit de l’université de Bucarest
Annexe II. – Motion de censure contre la Commission du 26 juin 2025 (version anglaise)
Pour prouver les faits reprochés :
Annexe III. – Article en.ilsole24ore.com – L’UE accuse Moscou d’être à l’origine de la motion de censure contre Ursula von der Leyen, 20.07.2025
Annexe IV. – Article pamfleti.net – Motion contre von der Leyen, le Kremlin mène la campagne depuis mars ; ce que révèle le rapport, 20.07.2025
Annexe V. – Article politico.eu – Comment le vote de défiance contre von der Leyen a alimenté la propagande russe, 21.07.2025
Annexe VI. – Article euronews.com – Ursula von der Leyen fustige les « marionnettes russes » alors que les députés européens débattent d’une motion visant à renverser sa présidence
Annexe VII. – Article elpais.com – La Russie a utilisé le vote de défiance contre Vonder Leyen pour attiser la polarisation au sein de l’UE
Annexe VIII. – Article il Giornale – L’UE démasque Moscou. « Elle a joué un rôle dans le vote de défiance contre Ursula. »
Annexe IX. – Article uatv.ua – Von der Leyen affirme que la motion de censure a été initiée par des antivax et des apologistes de Poutine, 10.07.2025
Annexe X. – Article romania.europalibera.org – Ursula von der Leyen, lors du débat sur la motion de censure au Parlement européen : « Les extrémistes ne doivent pas réécrire l’histoire »
Annexe XI. – Article stiripesurse.ro – La Commission européenne porte des accusations après la motion de censure contre von der Leyen : Moscou serait derrière l’initiative du député européen AUR Piperea
Annexe XII. – Article pulsulpresei.ro – La Commission européenne dénonce l’influence de Moscou derrière la motion de censure lancée par le député européen Gheorghe Pipere
Annexe XIII. – Article romania.europalibera.org – La présidente de la Commission européenne, au Parlement européen, après l’échec de la motion AUR contre elle : lutte entre démocratie et illibéralisme, 10 juillet 2025
Annexe XIV. – Article Digi24 – La Commission européenne accuse la « main de Moscou » d’être derrière la motion de censure lancée par le député européen Gheorghe Pipere, 22 juillet 2025
Annexe XV. – Article hotnews.ro – La main de Moscou derrière la motion AUR contre Ursula von der Leyen, accuse la Commission européenne. Le vote a été accompagné d’une intense campagne russe de désinformation
Avec toute mon estime,
Gheorghe Piperea
[1] Même si la motivation et l’idée de la motion de censure ne sont apparues qu’à la fin du mois de mai 2025.
[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=299492&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1965644
[3] https://www.euractiv.com/section/defence/news/european-parliament-sues-council-over-e150-billion-defence-loan-scheme/
[4] Compte rendu in extenso – Motion de censure à l’encontre de la Commission (débat) – Lundi 7 juillet 2025
[5] Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 dans l’affaire T-201/17, Printeos SA et Commission, Arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising et autres/Commission et BCE, C-8/15 P-C-10/15 P, EU:C:2016:701
[6] Arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising et autres/Commission et BCE, C-8/15 P-C-10/15 P, EU:C:2016:701, point 65 et jurisprudence citée, et arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402
[7] Arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402,
[8] Arrêt du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C-472/00 P, EU:C:2003:399, point 26 et jurisprudence citée, et arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen,
[9] À cet égard, nous faisons valoir dans la présente requête que les droits fondamentaux violés par l’Union sont ceux protégés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la déclaration universelle des droits de l’homme et la convention européenne des droits de l’homme.
[10] Article 1 Dignité humaine La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
[11] Article 7 Respect de la vie privée et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de la confidentialité de ses communications.
[12] Article 11 Liberté d’expression et d’information (1) Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. (2) La liberté et le pluralisme des médias sont respectés.
[13] Article 21 Non-discrimination (1) Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (2) Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
[14] Voir à cet égard la lettre ouverte concernant les fausses allégations selon lesquelles la motion de censure contre la présidente de la Commission européenne serait soutenue par Moscou (annexe III).
[15] Article 41 Droit à une bonne administration « (1) Toute personne a le droit de voir sa cause traitée impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes, offices et agences de l’Union. (3) Toute personne a le droit d’obtenir de l’Union la réparation du préjudice causé par ses institutions ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres. »
[16] Article 47 Droit à un recours effectif et à un procès équitable « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal, dans les conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité d’être conseillée, défendue et représentée.
Une aide juridictionnelle est accordée gratuitement à ceux qui n’ont pas les moyens de se défendre, dans la mesure où cela est nécessaire pour leur garantir un accès effectif à la justice. »
[17] Article 52 Portée et interprétation des droits et principes « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter la substance de ces droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires et ne répondent effectivement qu’aux objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou à la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui. »
[18] Selon ce texte, « dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux prévus par ladite convention ».
[19] Art. 8 CEDH 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, de la morale, des droits et des libertés d’autrui.
[20] Art. 9 CEDH 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles prévues par la loi, qui, dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé, de la moralité publique, des droits et des libertés d’autrui.
[21] Art. 10 CEDH 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisation. 2. L’exercice de ces libertés, qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui, dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé, de la morale, de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
[22] ART. 14 CEDH L’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assuré sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, d’opinions politiques ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
[23] Présentation – Cour de justice de l’Union européenne – CURIA
[24] CEDH, Jishkariani c. Géorgie, points 59-62
[25] CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, point 49 ; Observer et Guardian c. Royaume-Uni, point 59).
[26] Article 52 Portée et interprétation des droits et principes (4) « Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits sont interprétés conformément à ces traditions. » (6), « les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en considération, comme le précise la présente Charte ».
[27] Art. 1, al. (3) « La Roumanie est un État de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité humaine, les droits et les libertés des citoyens […] constituent des valeurs suprêmes […] ».
[28] Art. 26, al. (1) « Les autorités publiques respectent et protègent la vie intime, familiale et privée. »
[29] Art. 30, al. (6) « La liberté d’expression ne peut porter atteinte à la dignité, à l’honneur, à la vie privée d’une personne ni au droit à son image. »
[30] Art. 72, al. (1) : « Toute personne a droit au respect de sa dignité et de son image. » ;
Art. 72, al. (2) : « Toute atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne est interdite […] » ;
Art. 75 : « L’atteinte à la vie privée peut consister, sans s’y limiter, en : […] la divulgation de faits inexacts ou la présentation déformée de faits réels. »
[31] Le classement d’août 2023 des principaux médias en Roumanie est ouvert par Digi 24. Selon mediaTRUST, Digi 24 a été cité 854 fois par d’autres journalistes du pays.
[32] Arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, EU:C:2010:147, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402,